La mention « visuel non contractuel » ne protège pas autant qu’on le croit. L’ARPP rappelle que la publicité reste soumise à une obligation d’exactitude et de loyauté, indépendamment de toute mention apposée sous l’image. Autrement dit, si votre visuel crée une confusion sur une caractéristique déterminante pour la décision d’achat, la pratique commerciale trompeuse reste constituée, mention ou pas. Ce cadre modifie la façon dont nous devons construire les fiches produits.
Obligation de loyauté du visuel produit : ce que le Code de la consommation impose
La mention « visuel non contractuel » n’est pas un dispositif juridique autonome. Elle ne figure dans aucun article du Code de la consommation comme clause exonératoire. Les articles L. 121-2 à L. 121-4 encadrent les pratiques commerciales trompeuses, et un visuel trompeur reste trompeur même avec une mention en bas de page.
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Nous observons encore des fiches produits où la mention sert de filet de sécurité pour justifier des écarts de couleur, de proportion ou de contenu du packaging. Ce raisonnement ne tient pas devant la DGCCRF. La version consolidée du Code, mise à jour en avril 2024, renforce la notion d’information précontractuelle loyale. Les visuels en font partie.
Concrètement, la mention a un rôle limité : signaler que des variations mineures (légère différence de teinte liée à l’écran, ajustement de packaging en cours de production) peuvent exister. Elle ne couvre jamais un écart sur une caractéristique que le consommateur considère comme déterminante dans sa décision d’achat : taille réelle, nombre de pièces incluses, fonctionnalité visible sur la photo.
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Placer la mention sans créer un faux sentiment de sécurité
La mention doit être lisible, à proximité immédiate du visuel concerné, pas noyée dans les CGV. Nous recommandons de l’associer systématiquement à une description textuelle précise des caractéristiques du produit. C’est la description qui fait foi, pas l’image.

Écart visuel acceptable sur une fiche produit : où placer le curseur
L’écart toléré porte sur la forme, jamais sur la substance. Un rendu colorimétrique légèrement différent entre un écran calibré et un smartphone grand public est un écart technique prévisible. Un plat cuisiné photographié avec des ingrédients absents de la recette réelle est une tromperie.
Pour arbitrer, nous appliquons un test simple : l’écart entre le visuel et le produit livré modifie-t-il la perception d’une caractéristique que l’acheteur utilise pour comparer avec un produit concurrent ? Si oui, le visuel pose un problème, quelle que soit la mention affichée.
- Couleur : un écart de rendu lié à la calibration écran est toléré, mais un produit photographié dans une teinte qui n’existe pas en stock est trompeur
- Taille et proportions : la mise en scène ne doit pas créer d’illusion sur les dimensions réelles du produit (absence d’échelle, accessoires qui gonflent visuellement le volume)
- Contenu du packaging : chaque élément visible sur le visuel doit être inclus dans le produit livré, ou explicitement listé comme non inclus dans la description
- Texture et matériaux : un rendu 3D qui simule du cuir pour un produit en similicuir est un cas typique de pratique trompeuse, même avec mention
Accessoires et mise en scène : la zone grise la plus fréquente
Les accessoires décoratifs présents sur un visuel lifestyle (vase posé à côté d’un meuble, câble branché sur un appareil vendu sans câble) génèrent la majorité des litiges consommateurs sur les marketplaces. La parade est simple : tout élément visible sur la photo doit être listé dans la fiche, avec la mention « non inclus » si nécessaire.
Rédaction de la fiche produit et visuels : construire la cohérence
Le visuel et la description textuelle forment un couple. Un visuel non contractuel adossé à une description vague multiplie le risque juridique. À l’inverse, un visuel imparfait accompagné d’une description exhaustive des caractéristiques réduit considérablement l’exposition.
Nous recommandons de structurer la description produit comme un complément correctif du visuel, pas comme une simple liste marketing.
- Dimensions exactes (hauteur, largeur, profondeur, poids) en unités métriques, pas uniquement en tailles S/M/L
- Matériaux principaux avec leur appellation normalisée, pas un nom commercial seul
- Liste exhaustive du contenu livré, distinguée visuellement de la description marketing
- Mention des variantes possibles (coloris de lot, millésime, version de firmware) qui justifient l’écart avec le visuel
La description textuelle prime sur le visuel en cas de litige. C’est elle qui définit l’engagement contractuel. Un tribunal confronté à un écart entre photo et produit livré examinera d’abord la description pour déterminer si le consommateur disposait d’une information suffisante.

Accessibilité des visuels produits et European Accessibility Act
L’European Accessibility Act, dont les exigences s’appliquent aux sites e-commerce, impose que les contenus visuels soient accompagnés d’alternatives textuelles exploitables par les technologies d’assistance. Pour les fiches produits, cela signifie que chaque visuel doit disposer d’un attribut alt décrivant les caractéristiques visibles du produit.
Ce n’est pas un détail technique. Un alt text précis renforce la cohérence entre visuel et description, et réduit le risque qu’un consommateur utilisant un lecteur d’écran se fasse une idée erronée du produit. L’accessibilité rejoint ici la conformité juridique : décrire fidèlement ce que montre l’image dans le texte alternatif, c’est documenter l’intention du visuel.
Alt text et mention non contractuelle : les combiner
Nous recommandons d’intégrer la mention « visuel à titre indicatif » directement dans l’alt text lorsque le visuel est une représentation stylisée ou un rendu 3D. Le consommateur malvoyant reçoit alors la même information de prudence que le consommateur voyant.
La fiche produit la mieux protégée juridiquement n’est pas celle qui multiplie les mentions défensives. C’est celle où le visuel, la description et les métadonnées racontent la même histoire, sans écart exploitable. La mention « visuel non contractuel » reste un signal utile, pas un bouclier suffisant.

